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Peines alternatives : El Hassan Daki détaille les rôles essentiels du parquet

Dans une circulaire adressée aux procureurs du Roi auprès de toutes les juridictions du pays, le président du ministère public, El Hassan Daki, détaille les missions du parquet pour assurer l’application efficace des peines alternatives, en anticipant la future mise en œuvre des textes d’application nécessaires.

El Hassan Daki, président du ministère public.

Peines alternatives : El Hassan Daki détaille les rôles essentiels du parquet

Le 17 décembre 2024 à 15h00

Modifié 17 décembre 2024 à 16h01

Dans une circulaire adressée aux procureurs du Roi auprès de toutes les juridictions du pays, le président du ministère public, El Hassan Daki, détaille les missions du parquet pour assurer l’application efficace des peines alternatives, en anticipant la future mise en œuvre des textes d’application nécessaires.

Le parquet se prépare à l’entrée en vigueur de la loi sur les peines alternatives prévue pour août 2025, même si la présidence du gouvernement oriente les parties prenantes vers une accélération de la préparation.

La loi 43.22, relative aux peines alternatives, n'entrera en vigueur qu'après la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application. Pourtant, le président du ministère public, El Hassan Daki, s’est d'ores et déjà adressé aux procureurs du Roi pour expliquer leurs rôles centraux dans la mise en œuvre des dispositions de cette loi.

C’est à travers une circulaire datée du 11 décembre que le chef du parquet appelle les magistrats du ministère public à “étudier le texte” et à “lancer le débat interne au sujet des meilleurs moyens d’application et des difficultés potentielles”, et ce, durant cette “période transitoire” en attendant l’entrée en vigueur du texte.

Il convient de préciser que la loi en question a été publiée au Bulletin officiel le 22 août 2024. Son entrée en vigueur dépend donc de la promulgation de ses textes d’application dans un délai maximal d’un an. Mais, selon le ministre de la Justice, qui s’est récemment exprimé devant les députés, le chef du gouvernement a donné des directives pour que “tout soit prêt” au mois de mai, “y compris les décrets d’application”. Ce qui explique donc la circulaire du chef du parquet visant à préparer les magistrats du ministère public.

Dans ce sens, El Hassan Daki souligne que la présidence du ministère public “accorde un grand intérêt à la réussite de l’application de ce texte”, qu’elle considère comme un “chantier national prometteur” permettant de “développer la politique pénale”. C’est pourquoi le chef du parquet assure aux procureurs du Roi qu’il les tiendra “informés du contenu des textes d’application et des modalités d’exécution”.

En attendant leur promulgation, El Hassan Daki s’arrête sur chacun des rôles que devront tenir les procureurs du Roi en matière d’application des peines alternatives. Leurs missions commencent par la “proposition” des peines alternatives auprès des instances judiciaires compétentes.

Requérir des peines alternatives

“Le législateur a permis au ministère public de requérir des peines alternatives lors du procès. Ce qui permet au représentant du parquet de le faire à chaque fois que la situation de l'accusé et le contexte de l'affaire le permettent”, lit-on dans la circulaire du chef du parquet.

Ce dernier précise que le procureur du Roi ne peut s'opposer à la demande de peines alternatives émanant de l'accusé ou de sa défense que “s’il existe des motifs objectifs relatifs à l'existence d'une interdiction ou à des conditions relatives à la nature de l'infraction ou à la dangerosité de l'auteur”.

“Le ministère public peut également, lors de l’exécution de la peine privative de liberté, même si la décision a acquis la force de la chose jugée, demander au juge d'application des peines de commuer la sanction privative de liberté en une peine alternative conformément aux dispositions de l'article 647-22 du Code de procédure pénale. Cette proposition doit être justifiée par la situation du détenu, que ce soit pour une raison médicale, familiale ou bien relative à sa bonne conduite, ou encore si une réconciliation a lieu entre les parties ou que la victime se soit désistée même après le prononcé du jugement”, poursuit-on de même source.

Veiller à la bonne application des peines alternatives

L’autre mission du ministère public sera d’intervenir pour assurer la bonne exécution des peines alternatives. Dans ce sens, les interventions en question peuvent survenir à plusieurs niveaux.

Selon la circulaire du président du ministère public, “même si le recours en appel ou le pourvoi en cassation suspendent l'exécution des décisions des peines alternatives, le législateur a permis, dans le cas où le ministère public approuve cette sanction, qu'elle soit directement appliquée. Ce qui nécessite que le représentant du parquet doit veiller à ne pas prolonger la durée de l'action publique et qu'il doit orienter ses recours lorsque les instances judiciaires compétentes changent la sanction privative de liberté en peine alternative”.

De ce fait, le procureur du Roi “ne va faire appel des décisions judiciaires que de manière exceptionnelle et dans les cas qui nécessitent la protection des intérêts majeurs tels que ceux relatifs à la sécurité, à l'ordre public et aux droits des victimes”.

Ladite circulaire évoque également la mise en œuvre des prérogatives relatives à l'exécution de chaque type de peine alternative (jours-amende, travaux d’intérêt général - TIG - , surveillance électronique, etc.).

En matière de TIG, “le parquet dispose d’un délai de cinq jours après le prononcé du jugement fixant une peine alternative, pour transmettre le dossier du condamné au juge d’application des peines”, indique-t-on dans la circulaire.

Le parquet reçoit également un rapport de la part de l’institution dans laquelle les TIG sont effectués, et ce,  dès qu’ils prennent fin conformément à la peine prévue, ou quand le condamné y met fin volontairement, ou encore lorsqu'il refuse de les exécuter, sachant que le procureur du Roi peut demander à ces établissements des rapports périodiques ou spécifiques.

Le procureur du Roi peut également effectuer une visite de contrôle sur les lieux où sont exécutés les TIG, établir un rapport au sujet de sa visite et transmettre une copie au juge d'application des peines.

Concernant les interventions possibles du parquet en matière de surveillance électronique, la circulaire du chef du parquet indique que “le procureur du Roi doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de l'application de cette peine”.

Dans ce sens, sachant qu’il reçoit les rapports établis par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le procureur du Roi est en mesure de demander des rapports spécifiques pour s’assurer de l’application des peines de surveillance électronique.

Lorsqu’un examen médical démontre que la surveillance électronique produit un effet néfaste sur la santé du condamné, le juge d'application des peines peut, après avoir reçu les conclusions du parquet, ordonner de présenter le condamné devant le tribunal pour changer sa peine alternative. Puisqu'il s'agit de protéger la santé du condamné, le parquet doit présenter ses conclusions dans les plus brefs délais.

Toujours dans les procédures de célérité, le procureur du Roi doit ouvrir une enquête en urgence lorsque le condamné arrête volontairement de respecter ses engagements en matière de surveillance électronique. Le but étant de garantir la réussite de la surveillance électronique et d’éviter que le condamné n'échappe à l'exécution de la condamnation.

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